09 février 2009

CDD successifs - 'Vacataires' : Condamnation de 2 grandes écoles, l'ESSEC et l'ESTACA, par La Cour d'Appel de Versailles

Pour prendre connaissance du contenu des jugements voir sur le site http://superieur-prive-cgt.org

A partir de ce jour, ce blog ne sera plus actualisé et les sujets abordés sur ce blog trouveront leur place sur le site

http://superieur-prive-cgt.org

11 novembre 2008

Deux professeurs obtiennent gain de cause en appel

La Cour d'Appel de Versailles (dans une précédente note, nous avions par erreur indiqué Paris ) vient de confirmer pour l'essentiel les demandes de deux professeurs d'une école d'ingénieurs de la région parisienne, l'ESTACA, relevant de la convnetion collective FESIC depuis le 1er septembre 2008. Ils ont obtenu   :

  • requalification CDD en CDI
  • rappels de salaire par application de la loi de mensualisation
  • régularisation des cotisations auprès de la caisse de retraite cadre
  • dommage et intérêts pour privation du bénéfice d'un contrat de retraite par capitalisation
  • indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Extrait jugement sur la demande de requalification des CDD en CDI :

motivat_CDD_en_CDI_estaca.gif

20 février 2008

mensualisation, congés payés, intermittence

En Février 2004, la cour d'Appel de Versailles rendait un jugement significatif à propos de l'application de la mensualisation et du type de contrat des enseignants qui correspond tout à fait à la situation de nombreux enseignants du supérieur privé dont l'ESSEC.

le texte complet du jugement

09 février 2008

CDD d'usage : la Cour de Cassation sanctionne !

Dans 2 arrêts en date du 23 janvier 2008, la Cour de Cassation vient de sanctionner le recours abusif aux CDD y compris dans les secteurs "d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, tel celui de l’enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois".

Pour la première fois, la  Chambre Sociale s'appuyant sur une directive européenne du 28 juin 1999 précise que

"l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi."

Beaucoup d'enseignants dits "vacataires" sont souvent embauchés sous CDD d'usage reconduits d'année en année alors qu'ils dispensent un enseignement permanent tout au long de l'année universitaire. L'ESSEC qui prétend en outre qu'elle peut recourir à des CDD d'usage sans écrit devrait lire avec attention ces arrêts.

texte complet de l'un des arrêts      Directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999

09 décembre 2007

Analyse du contrat intermittent

Le contrat proposé par l'ESSEC met en évidence l'ancienneté de la relation de travail mais se garde bien de la qualifier. Etait-ce un CDI, une succession de CDD ? Bien qu'affirmant par ailleurs que les enseignants étaient en CDD d'usage, l'ESSEC n'ose pas le mentionner. La phrase "a engagé régulièrement, et pour certaines périodes selon les années universitaires (bimestre, trimestre ou semestre)" est rédigée de telle sorte qu'un lecteur extérieur à l'ESSEC conclut que l'enseignant ne dispensait pas des cours sur l'ensemble des semaines de l'année universitaire.

Or cela est faux. Les enseignants de langues qui ont refusé le CDI intermittent donnaient et donnent des cours sur l'ensemble de l'année universitaire.

"Alternance de périodes dites travaillées et non travaillées". Quelles sont-elles ? Nul ne le sait. Aucune définition n'est donnée que ce soit dans l'article L786 du Code du Travail spécialement aménagé pour l'enseignement supérieur ou même dans la convention collective FESIC signée de manière très minoritaire par un représentant CFTC. Où sont les périodes non travaillées pour un enseignant dispensant des cours pendant toute l'année universitaire ?

Dans une circulaire du 16/12/2004 (VI 1.2 et VI 1.3), le ministère du Travail donne une définition de l’intermittence « les travailleurs intermittents (travail discontinu, fractionné en périodes dont la durée est comprise entre quelques heures et un mois au maximum, et correspondant, dans l’entreprise, à un emploi offert à périodicité irrégulière) »;

Un enseignant dipensant 10 à 15 heures de cours par semaine pendant toute l'année universitaire peut-il relever d'une telle définition ?

Cette même directive rappelle :

« Bénéficient également de la mensualisation les personnels des établissements d’enseignements privés, même employés à temps partiel, sous réserve que leur emploi ne soit ni saisonnier, ni intermittent (en ce sens, Cass. Soc., 14 novembre 1991) ».

Et c'est là, la principale raison de l'ESSEC pour imposer le CDI intermittent : les enseignants ont gagné en 1ère instance des rappels de salaires au titre de l'application de la loi sur la mensualisation. Il faut donc trouver des moyens venant contredire ce premier jugement afin de s'en servir lors de l'audence d'Appel.

"Le présent contrat pourra être révisé à chaque fin de période annuelle" : c'est la continuité de la précarité, l'ESSEC se réservant le droit de modifier le nombre d'heures chaque année, à la hausse éventuellement mais surtout à la baisse. La législation sur le temps partiel est ainsi complètement contournée.

Ce qui précède résume les raisons pour lesquelles des enseignants de langues ont refusé de signer le CDI intermittent.

07 décembre 2007

A propos de la relaxe du DG de l'ESSEC

Il y quelques jours, le président du Directoire de l’ESSEC a adressé un message à tous les salariés de l'ESSEC dont voici un extrait :

« Par différents canaux internes et externes, vous avez appris que dans le contentieux judiciaire entrepris par certains intervenants en langues contre l'ESSEC, une audience de justice pénale, où comparaissait le Directeur Général de l'ESSEC, a eu lieu le 17 octobre. »

Ce texte laisse entendre que ce sont les professeurs de langues qui ont porté plainte contre l’ESSEC en correctionnelle. Il n’en est rien. C’est le parquet de Pontoise qui a décidé de poursuivre le directeur de l’ESSEC sur la base d’un procès-verbal établi en octobre 2002 par l’inspection du travail (voir note du 13 coctobre).

Les syndicats CFDT et CGT s'étaient portés parties civiles dans la procédure pénale afin d’avoir accès au dossier et de témoigner sur la réalité de la précarité vécue par les enseignants. Dès l’ouverture de l’audience le président a souligné une difficulté dans le dossier. Où sont les éléments matériels, les contrats CDD, prouvant qu’il y eu un recours abusif aux CDD ?

l’ESSEC n’a jamais fait signer de CDD à ces salariés bien que prétendant qu’ils sont en CDD. Aussi, tout en dénonçant devant le tribunal la précarité à laquelle l’ESSEC a soumis ces enseignants, les syndicats ont conclu que leur contrat était un CDI et que de fait il n’y avait pas les éléments matériels suffisants prouvant l’infraction.

Dans ces conditions la relaxe était quasi évidente. Cependant, à ce jour nous n’avons pas le détail du jugement.Cette procédure pénale a été la cause du report de l’audience prud’homale à la Cour d’Appel de Versailles qui avait prononcé un sursis à statuer. En effet, en juillet 2005, un jugement prud’homal en 1ère instance avait fait droit aux demandes de 19 profs de langues dont la requalification de leur contrat en CDI. Cette procédure civile peut maintenant reprendre et la Cour d’Appel de Versailles vient de fixer la date de l’audience au mercredi 14 mai 2008 à 14 heures.

Les enseignants qui ont refusé de signer le contrat CDI intermittent et encore plus le CDD d’usage n’ont pas été réintégrés dans leur emploi. Une nouvelle procédure judiciaire en référé a été lancée afin d’obtenir cette réintégration et le résultat sera connu le 13 décembre. 7 autres collègues sont menacés de perdre leur emploi à la fin de ce trimestre.

Ils ne sont pas en CDD et, de plus, un premier jugement des prud’hommes a prononcé la requalification de leur contrat en CDI. L’article L122-3-13 du Code du Travail indique

… Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire

Cela signifie que seule la Cour d’Appel pourra infirmer ou non cette décision mais, d’ici là, elle doit être exécutée et le contrat est donc bien un CDI.

Dans ces conditions, comment le directeur de l’ESSEC peut-il établir une attestation ASSEDIC avec un faux motif « fin de contrat à durée déterminée » ?

historique complet de la situation

11 octobre 2007

CDI à temps partiel dans la convention FESIC

Jusqu'en septembre 2003, l'article 18 de la convention collective FESIC indiquait que le CDI à temps partiel était possible pour des enseignants n'assurant que des heures de face à face. Encore fallait-il qu'un temps plein soit fixé au niveau de l'établissement afin qu'un enseignant puisse savoir son ratio de temps partiel.

Mais cet article était dangereux pour les directeurs qui entendaient maintenir sous des contrats précaires une partie des enseignants et continuer le système des "vacataires". D'où l'avenant N°3 supprimant cet article 18 et introduisant le CDI intermittent.

Il est intéressant de rappeler cela à un moment où les 16 enseignants de l'ESSEC qui ont refusé de signer le CDI intermittent sont l'objet d'un licenciement express sous prétexte qu'ils sont en CDD.

Tous auraient du être en CDI à temps partiel si l'ESSEC avait respecté cet article 18 de la convention collective.

article 18 CC FESIC avant sept 2003